Procedure appel d’offres restreint

Article 161 - Article 162

 

Article 161 : Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour l’appel d’offres ouvert
I. - Les dispositions de l'article 58 sont applicables, sous réserve de la suppression, à son III,
des mots : " ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 ".

 

 

II. - Les dispositions de l'article 59 sont applicables, sous réserve de la suppression, au premier
alinéa de son III, des mots :
" ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 " et de la
substitution, au 1° du deuxième alinéa de son III, des mots : " dans les conditions prévues au 1°
du II de l'article 144 dans le cas des offres inappropriées " aux mots :
" dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas d'offres inappropriées ou au
1° du I de l'article 35 dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ".

 

 

Article 162 : Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour l’appel d’offres restreint
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres restreint, les
dispositions de l'article 60 sont applicables.

 

Toutefois :

 

1° L'avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions définies à l'article 150 ;

 

2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à
présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à cinq ;

 

3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la
concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l'article 151 est de vingt-deux jours à
compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé
par voie électronique.

 

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