Article 59 : Appel d'offres ouvert, choix des offres, offres irrégulières ou inacceptables, infructuosité
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander
aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre
économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés
dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est
effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des
composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les
caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même
article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à
l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci
conformément au I de l'article 80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que
des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou
infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont
informés.Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1° Soit un nouvel appel d'offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont pas
substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de
l'article 35 dans le cas d'offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le cas d'offres
irrégulières ou inacceptables ;
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une
procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des
établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la
commission d'appel d'offres choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général.
Les candidats en sont informés.