APPEL D'OFFRES PUBLICS-PRIVES
Article 53 : Attribution des marchés
I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus
avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :
1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la
qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion
professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère
innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de
livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par
l'objet du marché.
2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.
II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque
plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération.
Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est
approprié.
Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible
notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant
d'importance.
Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou dans les documents de consultation Entreprise dce.
III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont
classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
IV. - 1° Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou
à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production,
par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans
ou par une société coopérative d'artistes ou par des entreprises adaptées.
- 2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être
exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans
ou des sociétés coopératives ouvrières de production ou des entreprises adaptées, les pouvoirs
adjudicateurs contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à
équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres candidats, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des entreprises adaptées.
-3° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la
préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au 2°, s'exerce jusqu'à
concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés
coopératives d'artistes.