Article 178 : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les dispositions de la première partie du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve
des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
3° La référence à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes est remplacée par la référence au service en charge de la concurrence
et la référence au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes est remplacée par la référence au directeur du service en charge de la concurrence.
4° Le III de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
Le marché peut toutefois prévoir que les modalités d'actualisation du prix sont fixées par
référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »
5° Le IV de l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
Le marché peut toutefois prévoir que les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées
par référence à un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »
6° Pour l'application du I de l'article 22 :
a) Le 3° est rédigé comme suit :
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 7 500 habitants et plus, le maire ou son représentant,
président, et quatre membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ; »
b) Le 4° est rédigé comme suit :
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 7 500 habitants, le maire ou son représentant,
président, et deux membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ; »
7° Pour l'application du I de l'article 24, le e est rédigé comme suit :
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à
un concours, au moins un quart des membres du jury ont cette qualification ou une qualification
équivalente. Ils sont désignés par le président du jury. »
8° Pour l'application du I de l'article 46, les 1° et 2° sont rédigé comme suit :
1° Les pièces prévues aux articles R. 312-4 ou R. 312-7 du code du travail applicable à Mayotte
; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché » ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe la liste des administrations et organismes
compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance
du certificat.»
9° Pour l'application de l'article 55, les dispositions de la seconde phrase du dernier alinéa ne
sont pas applicables.
10° Pour l'application de l'article 56, le III est rédigé comme suit :
III.-1° Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les
marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation le ou les modes de
transmission des candidatures et des offres qu'il choisit. En l'absence de mention expresse
relative au mode de transmission choisi, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir retenu le seul
mode de transmission sur support papier. Dans cette hypothèse, les candidatures et les offres
transmises par voie électronique sont irrégulières et doivent être rejetées à ce titre.
2° A compter du 1er janvier 2014, le pouvoir adjudicateur sera tenu de recevoir les candidatures
et les offres transmises par voie électronique et pourra imposer ce seul mode de transmission
dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité
préalable, dans la lettre de consultation. »
11° L'article 98 est rédigé comme suit :
Art. 98.-Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours.
Toutefois, cette limite est portée à :
a) 60 jours pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ;
b) 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé
des armées.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le
titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour
suivant l'expiration du délai.
Un décret précise les modalités d'application du présent article à Mayotte.