APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES
	      
				
				
              
		   
			
			
			
              Article 56 : Communications et échanges d'informations par voie électronique.
               
              I. ― Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et   accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code   peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production   de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au   présent article. 
                
Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel public à la   concurrence ou, en l'absence de cet avis, dans les documents de la   consultation. 
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur. 
II. ― Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. 
Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de   services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les   candidatures et les offres sont transmises par voie électronique. 
               III. - A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de fournitures, de   services ou de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le   pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents requis   des candidats qui sont transmis par voie électronique. 
               
          
           
			
               III. - A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de   fournitures, de services ou de travaux d'un montant supérieur à 90 000   euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les   documents requis des candidats qui sont transmis par voie électronique. 
               
               IV. - Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire   et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir   adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions   sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire,   selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.   Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces   modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de   la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause. 
               Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. 
               
               V. - Les candidats qui présentent leurs documents par voie   électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support   papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces   documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre   chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération   que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit   pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. 
               
               VI. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de   groupement prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné par le   groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent   article à la charge du pouvoir adjudicateur. 
               Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 51, le   mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations   transmises au nom des membres du groupement.
              la
              sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
               
