APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES
Article 18 : Forme des prix
I.-Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif.
II.-Un prix définitif peut être ferme ou révisable.
III.-Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable
dans les conditions définies ci-dessous.
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas de nature à
exposer à des aléas majeurs les parties au marché du fait de l'évolution raisonnablement
prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants
ou pour des travaux, il prévoit les modalités d'actualisation de son prix. Il précise notamment :
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle
le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations.
2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure
de trois mois à la date de début d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, il peut
prévoir que son prix pourra être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées cidessus.
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et
constitue le prix de règlement.
Pour l'application de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou services courants
ceux pour lesquels le pouvoir adjudicateur n'impose pas des spécifications techniques propres
au marché.
IV.-Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations
économiques dans les conditions fixées ci-dessous.
Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités
de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en oeuvre. Les modalités de calcul de
la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la
prestation
2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans
ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la
prestation et peut inclure un terme fixe
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
V.-Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur
réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une
clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours,
conformément au 1° du IV du présent article.