Réforme des collectivités territoriales 2011
Article 22 : CAO des collectivités territoriales, composition
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des
établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont
constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une
commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces
commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président,
et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste.
Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son
représentant, président, et cinq membres de l'assemblée de Corse élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant,
président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste.
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant,
président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant,
président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
5° Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat
mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un
nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité
au nombre d'habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l'assemblée délibérante de
l'établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est
composée au minimum d'un président et de deux membres élus par l'assemblée délibérante de
l'établissement ou du syndicat.
6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement
ou son représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés
par celui-ci.
Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission comporte obligatoirement
au moins un membre désigné par le conseil d'administration en son sein ou parmi des
personnalités qualifiées proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre
impair de membres.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la
désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette
règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux
syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres.
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres
titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les
listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à
pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de
ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le
candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se
trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa
précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le
président a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir
adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de
marchés publics.