Article 67 : Procédure de dialogue compétitif, déroulement
La procédure de dialogue compétitif est organisée conformément aux dispositions suivantes.
I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
Les besoins et exigences sont définis par le pouvoir adjudicateur dans cet avis et, le cas
échéant, dans un projet partiellement défini ou dans un programme fonctionnel.
Les modalités du dialogue sont définies dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les
documents de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à
participer au dialogue. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Il
fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut
également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.
Annulation en Conseil d'Etat (1).
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est
inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls
candidats sélectionnés.
II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la
concurrence, est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si
l'avis a été envoyé par voie électronique.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
IV. - L'ouverture des plis n'est pas publique. les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui
ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur, qui constate que des
pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux
candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à
dialoguer est établie en application des dispositions de l'article 52.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.
V. - Les candidats sélectionnés sont simultanément invités, par écrit, à participer au dialogue
L'invitation à participer au dialogue comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur,
l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être
immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore
les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique.
2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence.
3° La date et le lieu de déroulement du dialogue, ainsi que l'obligation d'utiliser la langue
française.
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements complémentaires.
5° La liste des documents à fournir.
VI. - Le dialogue s'ouvre avec les candidats sélectionnés.
L'objet du dialogue est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux
les besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les candidats sélectionnés.
La procédure peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de
solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères de sélection des
offres, indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la
consultation. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou
dans les documents de la consultation.
Le dialogue se poursuit jusqu'à ce que soient identifiées, éventuellement après les avoir
comparées, la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre aux besoins, pour autant qu'il y
ait un nombre suffisant de solutions appropriées.
Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. Le pouvoir
adjudicateur ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager
par rapport à d'autres. Il ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des
informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion, sans
l'accord de celui-ci.
VII. - Lorsqu'il estime que la discussion est arrivée à son terme, le pouvoir adjudicateur en
informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Il les invite à
remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu'ils ont présentées et spécifiées au
cours du dialogue, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L'invitation à remettre
leur offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception de ces offres, l'adresse
à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue
française. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du
marché.
Les renseignements complémentaires sur le programme fonctionnel ou le projet partiellement
défini sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, six jours au
plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales.
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux
candidats sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier
des éléments fondamentaux de l'offre finale, dont la variation est susceptible de fausser la
concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
VIII. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre
économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés
dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est
effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Il peut être demandé au candidat retenu de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les
engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des
éléments substantiels de l'offre, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés
aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même
article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à
l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci
conformément au I de l'article 80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
IX. - Lorsque aucune offre finale n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres
irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, le dialogue compétitif est déclaré
sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres
pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur
en sont informés.
Lorsque le dialogue compétitif est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1° Soit un nouveau dialogue compétitif, un appel d'offres ou, si les conditions initiales du marché
ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 1°
du I de l'article 35.
2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une
procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des
établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est
la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
X. - Il peut être prévu dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la
concurrence qu'une prime sera allouée à tous les participants au dialogue ou à ceux dont les
propositions ont fait l'objet de la discussion ou encore à ceux dont les offres ont été les mieux
classées.
La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement
versée en application de l'alinéa précédent.
XI. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général.
Les candidats en sont informés.