Appels d'offres télécommunications et réseaux
Article 157 - Article 158 - Article 159
Article 157 : Opérateurs de réseaux, sélection des offres, variante
Les dispositions de l'article 50 sont applicables.
Toutefois, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne
précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.
Article 158 : Opérateurs de réseaux, Article 54
Les dispositions de l'article 54 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " au
seuil fixé au III de l'article 144 " aux mots : " aux seuils fixés au II de l'article 26 ".
Article 159 : Opérateurs de réseaux, sélection des offres, origine des produits, offres équivalente
Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d'un marché de fournitures contiennent des produits originaires de pays tiers avec lesquels la Communauté européenne n'a
conclu aucun accord dans un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des
entreprises de la Communauté européenne aux marchés de ces pays, ces offres peuvent être
rejetées lorsque la part des produits originaires des pays tiers excède 50 % de la valeur totale
des produits composant ces offres.
Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une
préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application des
dispositions de l'alinéa précédent. Pour l'application de ces dispositions, deux offres sont
considérées comme équivalentes si l'écart entre leur prix n'excède pas 3 %.
Une offre n'est toutefois pas préférée à une offre équivalente lorsque ce choix conduirait l'entité
adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de
celles du matériel qu'elle possède déjà et entraînerait des difficultés techniques d'utilisation ou
d'entretien ou des coûts disproportionnés.