Article 90 : Avance dont le montant est supérieur à 30 % du montant du marché
Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % du montant du marché, le titulaire du
marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première
demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics
titulaires d'un marché.
Pour les marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie
peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du
ministre chargé de l'économie.