Article 89 : Avance dont le montant est inférieur ou égal à 30 % du montant du marché
Lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % du montant du marché, les
collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d'une garantie à
première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties
peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché.