Article 85 : Avis d’attribution
I.-Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et
pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 206 000
Euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarantehuit
jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. Le
pouvoir adjudicateur est dispensé d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un
accord-cadre.
Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un
système d'acquisition dynamique au plus tard quarante-huit jours après la notification de chaque
marché. Toutefois, il peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarantehuit
jours après la fin de chaque trimestre.
II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public
à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du présent code.
III.-Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal ou supérieur à 133 000
Euros HT pour l'Etat et 206 000 Euros HT pour les collectivités territoriales et pour les marchés
de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT, l'avis est établi pour la
publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le
règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle prévu par arrêté
du ministre chargé de l'économie lorsqu'il est établi pour la publication au Bulletin officiel des
annonces des marchés publics.
IV.-Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 206 000 Euros
HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de
l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en
accepte la publication.
V.-Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l'accordcadre
peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des
lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
des candidats ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.