Article 30 : Marchés de services
I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont
pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une
procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions du III de l'article 40 ne sont pas applicables
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 206 000 euros
HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un
avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT sont attribués par la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des
réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV de la
présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une
collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de
l'Etat.
III.-Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services
mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est
passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations
de services dont le montant estimé est le plus élevé.