APPEL D'OFFRES dialogue compétitif
Article 69 : Marché de conception-réalisation, déroulement
I. - Les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 sont passés selon la procédure
d'appel d'offres restreint en application des dispositions particulières qui suivent :
Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l'article 24. Il est complété par des
maîtres d'oeuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. Ces maîtres d'oeuvre sont indépendants
des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l'ouvrage à concevoir
et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers
du jury.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste
des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des
prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les
avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un
ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la
définition des performances techniques de l'ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule
un avis motivé.
Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres
déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne
peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des
caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les
établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui
attribue le marché.
Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou
de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant
l'audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le
montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de
conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un
abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la
prime qu'il a reçue.
II. - Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les conditions
définies aux articles 36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent
également être passés selon la procédure du dialogue compétitif. Ils suivent alors les
dispositions prévues à l'article 67.
III. - Lorsque le marché de conception-réalisation est d'un montant inférieur au seuil fixé au II de
l'article 26, et si les conditions définies à l'article 37 sont réunies, il peut être passé selon une
procédure adaptée régie par l'article 28.
IV. - Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la
remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de
réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux
documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au
prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la
consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du
marché tient compte de la prime qu'il a reçue.