APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES
Article 28 : Procédure adaptée
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure
adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la
nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des
opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette
négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures
formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient
alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures.
En revanche, s'il se réfère
expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir
adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code.
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques
plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par
les articles 45, 46 et 48.
Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en
concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à
20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 35.