Article 48 : Présentation des offres
I. - Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11.
Lorsqu'elles sont t ransmises par voie électronique, la signature de l'acte d'engagement est
présentée selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les
offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par
un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur
support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres.
II. - Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les DCE Documents De consultation Enterprises, le
pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché
qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises
telles que définies par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat, ou à des artisans.