APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES
Article 8 : Groupement de commandes
I.-Des groupements de commandes peuvent être constitués :
1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un
caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls.
2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou
plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux
à caractère industriel et commercial, groupements d'intérêt public, groupements de coopération
sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des
membres du groupement applique, pour les guides d'achats réalisés dans le cadre du groupement, les
règles prévues par le présent code.
II.-Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir
adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant
retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité
territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public de santé ou un
établissement public social ou médico-social participe au groupement.
Sont membres de cette commission d'appel d'offres :
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres.
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les
modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque
membre titulaire peut être prévu un suppléant.
IV.-Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut désigner des
personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont
convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission
d'appel d'offres.
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du
groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de
marchés publics.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant,
4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public et un
représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements
publics locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou
médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en
application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics
locaux autres qu'un établissement public de santé ou un établissement public social ou médicosocial
ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel
d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.
Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel
d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du
groupement.
Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les
établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent
code pour les collectivités territoriales.
Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les
marchés de l'Etat.
VI.-Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché
et s'assure de sa bonne exécution.
VII.-La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera
chargé :
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du groupement,
pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de
l'ensemble des membres du groupement.
Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir que la commission
d'appel d'offres est celle du coordonnateur.
Si le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour
les besoins de fonctionnement du groupement.