APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES

Article 152 : Opérateurs de réseaux, Système de qualification d'opérateurs économiques

 

I. - Une entité adjudicatrice peut établir et gérer un système de qualification d'opérateurs
économiques. Un système de qualification d'opérateurs économiques est un système de
présélection d'opérateurs jugés aptes à réaliser tel ou tel type de prestations.


Pour le créer, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un système de qualification
dans les conditions prévues à l'article 150. Cet avis indique l'objet du système et les modalités
d'accès aux critères et aux règles sur lesquels il repose. Il fixe sa durée ou indique qu'il est de
durée indéterminée. Dans le cas où la durée de ce système est supérieure à trois ans, la
publication de l'avis est renouvelée chaque année.

 

II. - Le système de qualification d'opérateurs économiques repose sur des critères et des règles
de qualification objectifs. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à
respecter des spécifications techniques au sens de l'article 6.


III. - Lorsque l'entité adjudicatrice fixe des critères et des règles de qualification comportant des
exigences relatives à la capacité professionnelle, technique et financière de l'opérateur
économique, les dispositions de l'article 45 s'appliquent pendant toute la période de validité du
système de qualification.


IV. - L'entité adjudicatrice veille à ce que les opérateurs économiques puissent à tout moment
demander à être qualifiés. Les critères et règles de qualification leur sont fournis à leur
demande. La mise à jour des critères et des règles leur est communiquée.


V. - L'entité adjudicatrice peut recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elle en
informe les opérateurs économiques intéressés.

 

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