Article 45 : Documents de candidature exigibles
I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents
permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières
ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
En ce qui
concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, le pouvoir adjudicateur peut
également exiger des renseignements relatifs à leur nationalité et, si l'objet ou les conditions du
marché le justifient, à leur habilitation préalable, ou leur demande d'habilitation préalable, en
application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense
nationale.
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut
être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du
marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont
précisés dans l'avis d'appel public à concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les
documents de consultation enterprise.
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.
II. - Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des
certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur
les normes européennes.
Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats,
établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché.
Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en oeuvre de
mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes
européennes ou internationales de gestion environnementale. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de
preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats
membres.
III. - Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat,
même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les
capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle
que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie
des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera
pour l'exécution du marché.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité
financière, l'un des renseignements ou documents prévus par l'arrêté mentionné au I et
demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document
considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
IV. - Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur le respect de
l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail.
V. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français,
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une
autre langue qu'ils remettent en application du présent article.