APPEL D'OFFRES les travaux manuelles
Article 137 - Article 138
Article 137 : Opérateurs de réseaux, non soumission aux dispositions de marchés et accords-cadres
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres
passés par les entités adjudicatrices dans les cas suivants :
1° Pour l'achat d'eau, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l'activité
d'exploitation mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article 135
2° Pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, quand cet achat
est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l'activité d'exploitation définie au 1° et au 3° de
l'article 135
3° Lorsque ces entités fournissaient, avant le 30 avril 2004, un service de transport par autobus
et que d'autres entités fournissaient librement dans les mêmes conditions ce service.
Article 138 : Opérateurs de réseaux, non soumission aux dispositions, eau, énergie, location
I. - Dans les hypothèses précisées au II ci-dessous, les dispositions du présent code ne sont
pas applicables aux marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec une
entreprise liée au sens du III.
II. - Le I du présent article est applicable :
1° Aux accords-cadres et marchés de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des
trois années précédant l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires
moyen en matière de services avec les personnes publiques auxquelles elle est liée
2° Aux accords-cadres et marchés de fournitures lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des
trois années précédant l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires
moyen en matière de fournitures avec les personnes publiques auxquelles elle est liée
3° Aux accords-cadres et marchés de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des
trois années précédant l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires
moyen en matière de travaux avec les personnes publiques auxquelles elle est liée.
Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans
avant l'année de passation du marché ou de l'accord-cadre, elle peut se borner à démontrer,
notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires, dans les
conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, est vraisemblable.
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis
par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, le pourcentage de 80 % mentionné cidessus
est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux
fournis par ces entreprises.
III. - Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice les entreprises qui sont soumises
directement ou indirectement à l'influence dominante d'une entité adjudicatrice au sens du IV.
IV. - L'influence des entités adjudicatrices est réputée dominante lorsque celles-ci, directement
ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de
surveillance.
V. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, lorsqu'elle le
demande, les noms des entreprises liées au sens du III, la nature et la valeur des marchés
mentionnés au I et tout élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver
que les relations entre l'entité adjudicatrice ou l'organisme et l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences prévues par le présent article.