Article 135 : Opérateurs de réseaux, Liste des activités d’opérateurs de réseaux
Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d'opérateurs de réseaux
suivantes :
1° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la
production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, la mise à la
disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en
gaz, ou en chaleur
2° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la
production, du transport ou de la distribution d'eau potable, la mise à la disposition d'un
exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable.
Sont également soumis aux dispositions de la présente partie les marchés passés par les
entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent qui sont liés :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées
b) Soit à des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume
d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable mentionnée au 2° représente plus de 20 % du
3° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou
d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides
4° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser et de
mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou
d'autres terminaux de transport
5° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine
du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système
automatique, ou la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité
nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d'organisation du service
notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la
fréquence du service.
6° Les activités visant à fournir des services postaux ou les services autres que les services
postaux mentionnés aux a à f ci-dessous.
Les services postaux sont les services définis aux articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des
communications électroniques.
Les services autres que les services postaux sont les services suivants, lorsqu'ils sont fournis
par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs l'une des activités mentionnées à l'alinéa
précédent :
a) Les services de gestion de services courrier
b) Les services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment
la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion
des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé.
c) Les services d'envois non postaux tel que le publipostage sans adresse
d) Les services bancaires et d'investissement et les services d'assurance
e) Les services de philatélie
f) Les services logistiques, associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions
autres que postales, tels que les services d'envois express.