Article 117 - Article 118 - Article 119
Article 117 : Sous-traitance, cession et nantissement de créance
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder
ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou
partie de sa créance.
La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article 106 ou, le cas
échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 114 désignant un sous-traitant admis au paiement
direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
Article 118 : Avenant et décision de poursuivre
Dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le
marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiqués au
marché soient forfaitaires ou unitaires, à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à
une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.