APPEL D'OFFRES fournitures travaux manuels

Article 99 - Article 100 - Article 101

 

Article 99 : Marché échelonné
Dans le cas où le marché prévoit l'échelonnement de son exécution et des versements auxquels
il donne lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut
commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le marché.

 

 

Article 100 : Résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation
En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas
à un accord dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation sur le montant de
l'indemnité, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire, qui en fait la demande, le montant qu'il a
proposé.

 

Article 101 : Retenue de garantie, réserves à la réception, garantie à première demande
Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par
fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de
garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant
des avenants.

 

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des
travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de
garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le
pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes
ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

 

Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au
prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première
demande selon les modalités fixées à l'article 102.

Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché.

 

appel-offres