APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES

Article 88 : Remboursement de l'avance

 

I. - Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et
des modalités fixés par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de
règlement partiel définitif ou de solde.


Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au
titre du marché ou de la tranche affermie, du bon de commande dans le cas d'un marché à bons
de commande ne comportant ni minimum ni maximum, du montant minimum dans le cas d'un
marché à bons de commandes comportant un montant minimum.


II. - Dans le silence du marché, le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire
quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants
mentionnés au I.


III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant
de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.

 

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