APPEL D'OFFRES signature du marché

Article 80 : Information des candidats évincés

 

I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures appels d'offres , en indiquant les motifs de ce rejet.

 

Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accordcadre. En cas d'urgence ne permettant pas de respecter ce délai de dix jours, il est réduit dans des proportions adaptées à la situation.

 

2° Ce délai n'est en revanche pas exigé :

 

a) Dans les situations d'urgence impérieuse justifiant la négociation sans publicité préalable avec un seul soumissionnaire

 

b) Dans le cas des appels d'offres des marchés négociés ou des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre qui répond aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de consultation entreprise.

 

3° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

 

II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.

 

III. - Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :

 

 

a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial

 

b) Serait contraire à l'intérêt public

 

c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

 

 

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