APPEL D'OFFRES Attribution marché
Article 76 : Accord-cadre
I. - Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés selon les procédures et dans les
conditions prévues par le présent code. Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la
faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un
maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum.
II. - Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont des documents écrits qui
précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont
pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un
accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue
par l'accord-cadre.
III. - Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au
moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Les
marchés qui sont passés sur le fondement de cet accord sont précédés d'une mise en
concurrence organisée entre les titulaires de l'accord-cadre et respectent les dispositions
suivantes :
1° Lorsque la remise en concurrence est organisée au moment de la survenance du besoin et
que cet accord-cadre a été divisé en lots, seuls sont consultés les titulaires des lots
correspondant à l'objet du marché fondé sur l'accord-cadre.
2° Lorsque la remise en concurrence est organisée selon une périodicité prévue par l'accordcadre,
elle porte sur tous les lots .
3° Quel que soit le choix opéré, les parties ne peuvent apporter des modifications substantielles
aux termes fixés dans l'accord-cadre lors de la passation des marchés fondés sur cet accord
4° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant
compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la
transmission des offres.
Ces offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les
documents de la consultation propres au marché fondé sur l'accord-cadre. Elles sont transmises
au pouvoir adjudicateur par tout moyen permettant de déterminer la date et l'heure de réception.
Leur contenu doit rester confidentiel jusqu'à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres.
5° Les marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre sont attribués à celui ou, le cas
échéant, à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les
plus avantageuses, sur la base des critères non discriminatoires fixés par l'accord-cadre pour
l'attribution de ces marchés.
IV. - Lorsqu'un accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, le pouvoir
adjudicateur peut, préalablement à la conclusion des marchés fondés sur l'accord-cadre,
demander au titulaire de l'accord-cadre de compléter, par écrit, son offre. Les compléments ainsi
apportés aux caractéristiques de l'offre retenue pour l'attribution de l'accord-cadre ne peuvent
avoir pour effet de les modifier substantiellement.
V. - La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas
exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution
nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.
La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ne peut se faire que
pendant la durée de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément
aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord cadre. Le
pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date de passation et une durée d'exécution
telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord
dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des
opérateurs économiques.
VI. - Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre peuvent être des marchés à bons
de commande. Ils sont alors passés selon les règles prévues par le présent article et exécutés
selon les règles prévues par l'article 77.
VII. - Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s'adresser à
un prestataire autre que le ou les titulaires de l'accord-cadre, pour autant que le montant cumulé
de tels achats ne dépasse pas la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne
dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes
à hauteur du montant minimum de l'accord-cadre lorsque celui-ci est prévu.
VIII. - Pour les achats d'énergies non stockables qui donnent lieu à un accord-cadre, les
marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre précisent la période durant laquelle a lieu la
fourniture d'énergie. La quantité précise d'énergie qui sera fournie durant cette période peut ne
pas être précisée dans les marchés fondés sur l'accord-cadre. Cette quantité est constatée à
l'issue de la période mentionnée dans le marché.
Pour les achats d'énergies non stockables qui ne donnent pas lieu à un accord-cadre ou à un
marché à bons de commande, le marché détermine la consistance, la nature et le prix unitaire de l'énergie fournie ou les modalités de sa détermination. Le marché peut ne pas indiquer la
quantité précise d'énergie qui devra être fournie durant son exécution. Celle-ci sera alors
constatée à l'issue de la durée de validité du marché.