Article 70 : Concours publics
I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
Les délais de réception des candidatures et des offres sont ceux de l'appel d'offres.
En cas de concours ouvert, les plis adressés par les candidats comportent une première
enveloppe contenant les renseignements relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe
contenant les prestations demandées et une troisième enveloppe contenant leur offre de prix
pour la réalisation du marché.
En cas de concours restreint, les plis adressés par les candidats contiennent les seuls
renseignements relatifs à leur candidature.
II. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui
ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur, qui constate que des
pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux
candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.
III. - 1° Les candidatures sont transmises au jury qui les examine. Il dresse un procès-verbal et
formule un avis motivé.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et les candidats non retenus en sont
informés conformément au I de l'article 80.
2° En concours ouvert, la deuxième enveloppe contenant les prestations demandées et la
troisième enveloppe contenant l'offre de prix sont rendues aux candidats éliminés sans avoir été
ouvertes.
3° En concours restreint, le nombre de candidats admis à concourir ne peut être inférieur à trois,
sauf si le nombre de candidats retenus en application des critères de sélection des candidatures
n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui
seront admis à concourir. Il mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à concourir et peut également fixer
un nombre maximum.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre
minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats
sélectionnés.
Les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et une enveloppe
séparée contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.
IV. - Avant leur communication au jury, les enveloppes relatives aux prestations sont ouvertes.
Les prestations demandées sont enregistrées. Le pouvoir adjudicateur est tenu de les rendre
anonymes si le montant estimé du marché de services à passer avec le lauréat est égal ou
supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée. Elles peuvent faire
l'objet d'une analyse préalable destinée à préparer le travail du jury.
V. - Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la
conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères
indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen
des prestations, dans lequel il consigne ses observations et tout point nécessitant des
éclaircissements, et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres
du jury. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury.
VI. - Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans
ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du
dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
VII. - Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l'enveloppe
contenant le prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur.
Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury.
VIII. - Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est
attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des
établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est
l'assemblée délibérante qui attribue le marché.
IX. - Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats
mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III
du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à
l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci
conformément au I de l'article 80.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.