Appel public à la concurrence
Article 57 : Appel d'offres ouvert, AAPC, délais, envoi des documents, candidatures
I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40.
II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de
la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence. Ce délai minimal ne peut être réduit
pour des motifs d'urgence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus
avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la
concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de
l'avis de préinformation.
3° (alinéa abrogé)
4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel
public à la concurrence est envoyé par voie électronique.
5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre,
par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un
accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de
l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
6° Les réductions de délais mentionnées aux 4° et 5° peuvent être cumulées sauf si le pouvoir
adjudicateur a réduit le délai minimal à vingt-deux jours du fait de la publication d'un avis de
préinformation en application du 2°.
III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils
sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours
qui suivent leur demande.
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les
demandent en temps utile, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des
offres.
IV.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution
du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une
enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à appel offres.