APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES
Article 51 : Groupement d’opérateurs économiques
I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement
solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la
concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du
groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées
dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du
groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.
II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du
groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du
groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard
du pouvoir adjudicateur.
III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le
montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement
s'engage à exécuter.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le
montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement
s'engagent solidairement à réaliser.
IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs
économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour
représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même
opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même
marché.
L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le
mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
V. - La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des
candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve
qu'un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve dans l'impossibilité
d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir
adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet
opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou
plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen
de la capacité professionnelle, technique et financière de l'ensemble des membres du
groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.
VI. - L'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux
candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la
fois :
- 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
- 2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour la
présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation
lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne
exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.