Code des marchés publics

Article 44 : Pièces à l’appui des candidatures

 

Le candidat produit à l'appui de sa candidature :


1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire


2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à
l'article 43


3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
fixées à l'article 45.

Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :

I.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.

II.-Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.

III.-Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.

 

 

 

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