Article 32 : Modalités de transmission des documents et des informations
Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par le pouvoir
adjudicateur doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir
pour effet de restreindre l'accès des candidats à la procédure d'attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à
assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir
que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres
qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.