Article 31 : Centrales d’achat
Le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou pour
l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations
de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat est soumise, pour la
totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l'ordonnance du 6 juin 2005
susmentionnée.