APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES

Article 3 : Codes des marchés publics

 

Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres
suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3 :


1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur
lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui
réalise l'essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si ce cocontractant n'est pas
un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de
passation des marchés prévues par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics.


2° Accords-cadres et marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur soumis au
présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque ce pouvoir adjudicateur
bénéficie, sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition
que cette disposition soit compatible avec le traité instituant la Communauté européenne.

 

3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles
qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens
immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services
financiers conclus en relation avec le contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme
que ce soit, entrent dans le champ d'application du présent code.


4° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la
coproduction de programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et aux
marchés concernant les temps de diffusion.


5° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, sous réserve des dispositions du 3°. Sont également exclus les services fournis aux pouvoirs adjudicateurs par des banques centrales.

 

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