Article 20 : Avenants
En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou
une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en
résultant.
Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser
l'économie du marché, ni en changer l'objet.