APPEL D'OFFRES attribution des marchés
Article 172 : Opérateurs de réseaux, dispositions de l’Article 148
I.-Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et
pour les marchés de services relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 412 000
Euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter
de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est
dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un
système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque
marché. Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux
mois après la fin de chaque trimestre.
II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public
à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article
150 du présent code.
III.-Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros HT et pour les marchés de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT,
l'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément aux
modèles fixés par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Cet avis est conforme au
modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'il est établi pour la publication
au BOAMP Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
IV.-Pour les marchés relevant de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 412 000 Euros
HT, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de
l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle
en accepte la publication.
V.-L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne
pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des
candidats et les prix.
VI.-Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de
développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de
l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis
à la mention " services de recherche et de développement ".
Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut
pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de
l'article 144, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis
lorsque des préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que
celles qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence publié conformément à l'article
150.
VII.-Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les
informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans
le relevé défini à l'article 155.