Plateforme marchés publics

Article 15 : Marchés reservés

 

Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises
adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles
articles L. 5213-13, L. 5213-18, L. 5213-19 et L. 5213-22 du code du travail et L. 344-2 du code
de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des
travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la
gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions
normales.

 

 

L'avis d'appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition.

 

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