APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES
Article 106 : Cession ou nantissement des créances, modalités
Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire soit une copie de l'original du marché revêtue d'une
mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en
vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un
certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi selon un modèle électronique, s'effectue
suivant les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la
cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le
paiement.
Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise au bénéficiaire d'une
cession ou d'un nantissement de la copie du marché, le pouvoir adjudicateur délivre au titulaire
un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles
avec le secret.
Le titulaire du marché peut, pour toute autre cause, demander que le contenu de l'exemplaire
unique ou du certificat de cessibilité soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au
nantissement.
S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du
règlement du marché, le pouvoir adjudicateur annote l'exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité d'une mention constatant la modification.
Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, le pouvoir adjudicateur fournit
autant d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant
dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis.
Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est
transmis est appelé à mettre en paiement.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches, il est délivré, au gré
du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un
exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque
tranche.
Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque entreprise
un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont
confiées.
Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un exemplaire
unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations
réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées,
un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité correspondant à la prestation qu'elle exécute
est délivré à chaque entreprise.